En l’absence de clause contractuelle spécifique régissant la transmission des garanties consenties dans le cadre d’une cession de contrôle, la délicate question de leur sort se pose souvent en cas de revente des titres par l’acquéreur initial.
Par Marie Trécan, avocat, DS Avocats
La validité de principe des clauses de garantie consenties dans le cadre de cessions de contrôle étant désormais unanimement admise, les praticiens ont toute liberté pour imaginer une grande variété de clauses de garantie permettant ainsi de renforcer la protection limitée offerte par le droit commun des contrats et de la vente.
Ces clauses de garantie sont sources d’un abondant contentieux tant au sujet de leur interprétation, de leur étendue et de leurs modalités d’exécution que pour la détermination du bénéficiaire de la garantie.
Parmi ces difficultés génératrices de contentieux, la question du sort de la garantie en cas de revente des droits sociaux par le cessionnaire initial est régulièrement soumise aux tribunaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur cette question à de multiples reprises. En dégager une ligne jurisprudentielle cohérente est une tâche délicate tant la jurisprudence évolue au gré de l’imagination des praticiens pour l’élaboration des clauses de garanties.
La question de la transmissibilité des garanties ne se pose en pratique que dans l’hypothèse où les droits sociaux sont revendus avant l’expiration de la durée pour laquelle la garantie a été consentie par le cédant-garant. Dans ce contexte, il arrive ainsi que ce soit non pas le cessionnaire initialement bénéficiaire de la garantie et cocontractant du garant mais le sous-acquéreur qui agisse sur le fondement des garanties conventionnelles.
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