Les apports de titres à une société holding, suivis d’une réduction de la valeur nominale des titres, ont longtemps donné lieu à des hésitations sur les conséquences fiscales à en tirer, en l’absence de dispositions législatives claires. Le Conseil d’Etat vient d’apporter d’utiles précisions sur cette question1.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Les faits à l’origine de cette affaire étaient assez simples. En 2002, un contribuable apporte à une holding, dont il détient la totalité des parts, les actions d’une société anonyme. A cette occasion, une plus-value d’apport est dégagée, mais son imposition est neutralisée conformément à l’article 150-0B du CGI.
En 2010, la holding procède à une réduction de son capital social, par diminution de la valeur nominale de ses titres. Le contribuable qui reçoit ces sommes estime qu’elles correspondent à un remboursement de son apport et qu’elles ne sont donc pas imposables.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration estime tout au contraire que ces sommes ont la nature d’un revenu distribué et les soumet à l’impôt sur le revenu.
En phase contentieuse, l’administrative maintient sa position et considère, à titre alternatif, que la réduction de capital litigieuse peut être regardée comme un événement mettant fin au sursis d’imposition dont la plus-value d’apport avait bénéficié par application de l’article 150-0B précité.
Saisie de cette affaire, la cour administrative d’appel de Nancy fait droit aux prétentions du contribuable. Elle confirme ainsi que la réduction de la valeur nominale des titres de la holding doit être regardée comme un remboursement d’apport non imposable par principe.
La cour écarte l’application de l’article 150-0B du CGI, en relevant qu’aucune disposition de cet article ne permet de taxer la plus-value d’apport en présence d’une réduction de valeur nominale des titres.
Saisi d’un recours en cassation, le Conseil d’Etat invalide le raisonnement tenu par les juges de Nancy.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler que l’apport des titres, relevant des dispositions de l’article 150-0B du CGI, doit être regardé comme une...