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Hypothèque

Le come-back de l’hypothèque rechargeable

Publié le 24 avril 2015 à 16h41

Sarah Lugan, NMW avocats

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 1 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives consacre le retour de l’hypothèque rechargeable, moins d’un an après son abrogation. Cette sûreté retrouve donc sa place dans le Code civil, mais uniquement pour une utilisation à des fins professionnelles en garantie de créances professionnelles 2.

Par Sarah Lugan, MRICS, responsable département investissements et financements immobiliers, NMW avocats

Le «financement traditionnel» a perdu de la vitesse. On entend par financement traditionnel, un prêt garanti par des sûretés classiques telles que les sûretés réelles immobilières 3, assorti, le cas échéant, de sûretés personnelles 4.

On peut relever une perte de confiance des créanciers dans les sûretés traditionnelles et a fortiori dans les crédits traditionnels. Ils se tournent donc vers des financements dits alternatifs, répondant mieux à leurs attentes. En outre, les entreprises désireuses d’obtenir des financements s’orientent de plus en plus vers des modes de financement dits alternatifs.

Plus spécialement, il s’agit de la remise en cause des sûretés classiques, qui perdent de leur efficacité avec l’ouverture d’une procédure collective. A l’occasion de l’affaire Cœur Défense 5, la Cour de cassation a ouvert très largement le recours à la procédure de sauvegarde, restreignant d’autant les prérogatives des créanciers. En outre, en l’espèce, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde a été accordé à une société de droit luxembourgeois en application du règlement européen n° 1346/2000.

Ces solutions jurisprudentielles ont révélé deux risques que courent les financements immobiliers en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde :

– une atteinte portée à la force obligatoire des contrats de prêts ;

– une atteinte portée à l’efficacité des sûretés.

Pour pallier ces risques, la pratique a recours à des instruments alternatifs de financement tels que le mécanisme de fiducie-sûreté. Certains dispositifs comme l’hypothèque rechargeable qui retrouve sa place dans le Code civil à l’article 2422 sont encouragés par le législateur dans une perspective vraisemblablement de relance économique.

L’hypothèque rechargeable avait été introduite dans le...

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