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Compléments de prix 

Le Conseil constitutionnel ouvre la voie de l’abattement pour durée de détention !

Publié le 22 janvier 2016 à 10h59

Florent Ruault et Florian Burnat, CMS Bureau Francis Lefebvre

La réforme des plus-values de cession de valeurs mobilières intervenue fin 2013 a soulevé des questions, parmi lesquelles l’application de l’abattement pour durée de détention aux compléments de prix (earn-out) perçus après le 1er janvier 2013, mais afférents à des cessions antérieures à cette date.

Par Florent Ruault, avocat, et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans un tel cas, la plus-value de cession (réalisée au plus tard le 31 décembre 2012) était soumise à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel, alors que le complément de prix (perçu après le 1er janvier 2013) est imposable selon le nouveau régime des plus-values, avec application du taux marginal de l’impôt et d’un abattement pour durée de détention. Mais la loi nouvelle prévoit que l’abattement applicable au complément de prix est celui «appliqué lors de cette cession».

Nombre de contribuables ont considéré que l’abattement s’applique nécessairement, mais l’administration a estimé le contraire, faisant une application stricte de l’expression «appliqué lors de cette cession».

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre la loi ainsi interprétée fut portée devant le Conseil d’Etat, qui a choisi de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Certains services vérificateurs avaient accepté de suspendre le recouvrement à l’issue de cette procédure.

Dans sa décision n° 2015-515 QPC, le Conseil constitutionnel vient d’indiquer que la loi ne peut pas refuser l’application de l’abattement pour durée de détention à ces compléments de prix, au motif que la cession n’a pu bénéficier d’aucun abattement, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques non justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur dans le cadre de sa réforme.

Dès lors, la loi doit être interprétée comme permettant l’application d’un abattement pour durée de détention à un complément de prix afférent à une cession antérieure au nouveau régime d’abattement, la durée de détention à retenir ayant pour date de fin la cession réalisée.

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