La loi prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ainsi qu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’article L. 4614-13 du Code du travail prévoit que «les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur». En outre, il est précisé que si l’employeur entend contester «la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise», il peut saisir le juge judiciaire. Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance statue en urgence en la forme des référés.
Un arrêt du 15 mai 2013 de la chambre sociale de la Cour de cassation a pris une position très critiquée sur la prise en charge par l’employeur des frais d’expertise. La Cour a en effet considéré que ceux-ci demeuraient en tout état de cause à la charge de l’employeur même après l’annulation par le juge de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à un expert, celui-ci ayant accompli sa mission. La Cour avait en effet souligné qu’en l’absence de budget attribué au CHSCT, l’expert n’avait aucune possibilité de recouvrer ses honoraires contre celui-ci.
Cette jurisprudence était, à l’évidence, très choquante puisqu’elle oblige l’employeur à payer les frais d’une expertise alors que la décision d’y recourir est annulée en justice !
C’est la raison pour laquelle dans une affaire analogue, une entreprise avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été transmise au Conseil constitutionnel. L’entreprise soulignait en particulier que la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation entraîne une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l’employeur et qu’elle porte atteinte au droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre.
Par décision du 27 novembre 2015, le Conseil Constitutionnel a accueilli...