L’article 885 T ter du Code général des impôts (CGI) interdisait la déduction pour l’ISF des créances détenues par les associés non-résidents pour la valorisation des titres détenus dans des sociétés à prépondérance immobilières françaises (SPI).
Par Pierre Dedieu, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’objectif était de neutraliser les optimisations résultant de l’acquisition par un contribuable non-résident d’un bien immobilier français au travers d’une société financée par compte-courant. En effet, dans ce cas, la dette correspondant au compte-courant venait réduire la valeur imposable des parts ou actions de la SPI, tandis que la créance correspondante n’était pas soumise à l’ISF (règle de non-imposition
des placements financiers des non-résidents).
Selon l’administration, l’article 885 T ter du CGI faisait obstacle à ce qu’un contribuable non-résident puisse déduire de la valeur de sa participation les créances détenues par d’autres personnes domiciliées hors de France.
Mais la loi ne faisait pas obstacle à ce qu’un résident français déduise l’ensemble des dettes de la société. Par ailleurs, l’interprétation de l’administration aboutissait à la situation aberrante selon laquelle un contribuable non-résident pouvait être assujetti à l’ISF sur une assiette excédant substantiellement la valeur réelle de son patrimoine (par l’effet de la réintégration dans la valeur de sa participation des créances détenues par des tiers).
Sollicité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a conclu à l’illégalité de la doctrine, considérant dans une décision du 19 septembre 2018 (n° 421693) que la réintégration prévue par l’article 885 T ter du CGI devait nécessairement se limiter aux seules créances détenues par le contribuable lui-même, afin notamment de ne pas porter atteinte à la liberté de circulation des capitaux protégée par le droit de l’Union européenne.