Le Conseil d’Etat clarifie les conditions de déduction d’une moins-value ou d’imposition d’une plus-value en cas de variation de valeur des titres entre leur rachat et leur annulation.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Une jurisprudence qui s’est précisée au fil du temps
Une décision du Conseil d’Etat rendue le 22 octobre 2018 (n° 375213, Sté Schneider Electric) présente l’intérêt d’apporter des clarifications bienvenues sur le traitement fiscal du rachat d’actions propres opéré par une société suivi de l’annulation de celles-ci.
Le sujet n’est pas nouveau en jurisprudence mais est d’une certaine complexité car ce traitement fiscal dépend de la combinaison de plusieurs paramètres : l’existence d’une ou de plusieurs finalités attribuées au rachat de titres et le respect effectif de ces finalités initiales.
Dans une décision Pharmacie Saint-Gaudinoise SNC du 15 février 2016 (n° 376739), le Conseil d’Etat avait déjà jugé que lorsqu’un rachat de titres propres est d’emblée motivé par une finalité unique de réduction du capital, «le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale». Cette solution est cohérente avec les règles comptables régissant l’opération, d’où il résulte que la valeur comptable de titres rachetés explicitement en vue de leur annulation n’est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à l’annulation.
Le Conseil d’Etat s’était également prononcé sur l’hypothèse dans laquelle des titres rachetés dans un...