Les holdings ne recueillent pas les faveurs de l’administration fiscale. Les sociétés de personnes non plus. La jurisprudence récente du Conseil d’Etat l’a encore rappelé, en censurant une position administrative précisément fondée sur une appréciation teintée de méfiance à l’égard de ces sociétés, dans le cadre des opérations de restructuration. Et si les dispositions légales applicables à l’époque des faits en litige ont été modifiées depuis lors, gardons-nous, malgré tout,d’en restreindre excessivement la portée.
Par Philippe Donneaud, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Le droit applicable
En vertu de l’article 209, II du CGI, les sociétés parties à une fusion ou opération assimilée placée sous le régime de faveur de l’article 210A du CGI peuvent solliciter un agrément administratif autorisant le transfert à la société absorbante des déficits restant en report de la société absorbée.
L’agrément est de droit lorsque certaines conditions sont respectées. Notamment, la loi exige que l’opération soit justifiée du point de vue économique et que l’activité à l’origine des déficits soit poursuivie par l’absorbante pendant trois ans au moins. A défaut, ces déficits sont définitivement perdus, du fait de la disparition de la société dont ils proviennent.
2. La position de l’administration fiscale
L’administration fiscale a cru pouvoir déduire de l’existence de cette double condition que les déficits des holdings purs, autrement dit des sociétés qui ont pour seul objet l’acquisition et la gestion de titres, sont par essence exclus de ces dispositions, faute de se rattacher à une activité économique susceptible, en cas de fusion, d’être poursuivie par la société absorbante. Dans le même esprit, le bureau des agréments refuse traditionnellement, en pratique, d’autoriser le transfert des déficits des holdings qui se livrent à une activité opérationnelle, telle que la réalisation de prestations de services, pour la fraction des pertes fiscales supposées résulter exclusivement de la détention des titres. A cet effet, l’administration restreint en général le transfert autorisé au montant du déficit tel qu’il aurait été calculé sans l’exonération des produits de filiales. En d’autres termes, à hauteur du montant des dividendes exonérés, le déficit est considéré comme non transférable.