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Juridique

Le Conseil d’Etat aurait peut-être mieux fait de ne pas sortir de sa « zone de confort » ?

Publié le 2 juillet 2024 à 11h40

Jeantet    Temps de lecture 10 minutes

Voici ce qu’on pouvait lire, le mois dernier, en consultant l’actualité jurisprudentielle : « Dans un arrêt du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat rejette le recours formé contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 11 juillet 2022 en affirmant qu’une action de concert, au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, peut être retenue lorsque les intéressés ont manifesté la volonté commune de gérer au mieux leurs participations dans une société cotée et de renforcer leur valorisation en faisant obstacle au retrait obligatoire ».

Par Frank Martin Laprade, avocat associé – partner, cabinet Jeantet, docteur en droit, enseignant chercheur associé, université Paris Saclay

Pour l’« homme de la rue » peu familier des subtilités du droit boursier, une telle affirmation peut sembler naturelle, compte tenu de la nature polymorphe de l’« action de concert » qui s’analyse – en droit des sociétés – comme un concept proche de celui de la « complicité » en droit pénal, avec pour objectif de faire peser une responsabilité solidaire sur les membres d’un « groupe » (structuré autour d’un « chef d’orchestre ») qui ont volontairement décidé d’agir tous « ensemble » en qualité d’actionnaires d’une société (cotée ou non)2.

Pour le « juriste » soucieux du strict respect de la loi en revanche, sachant que « la société Dôm Finance estime que la commission des sanctions de l’AMF a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines et du principe de sécurité juridique en retenant à son encontre une action de concert3 », il est pour le moins contradictoire d’affirmer qu’« aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce que l’Autorité des marchés financiers caractérise un manquement aux obligations dont elle contrôle le respect dans une hypothèse nouvelle4 », tout en prétendant se fonder sur les dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce qui font référence à la « politique commune » des concertistes.

1. Une construction prétorienne qui s’éloigne du respect des dispositions légales

En effet, ce texte5 ne se contente pas de viser n’importe quelle démarche conjointe unissant des concertistes, mais évoque une « politique commune vis-à-vis de la société » dont les concertistes sont actionnaires, l’article...

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