Le 23 mars 2015, le Conseil d’Etat a confirmé la délibération de la CNIL rendue le 12 janvier 2012, ayant prononcé une sanction pécuniaire de 20 000 euros assortie d’une publication à l’encontre d’une société d’expertise immobilière qui avait procédé à une prospection commerciale par SMS sans avoir au préalable recueilli l’accord des personnes concernées.
Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
En l’espèce, la société avait lancé une prospection commerciale à partir de fichiers acquis auprès de sociétés spécialisées dans la «pige immobilière», activité consistant à collecter des données issues d’annonces publiées, sans que les particuliers, dont les coordonnées téléphoniques sont collectées sur Internet dans des annonces immobilières, aient exprimé leur consentement à recevoir des offres commerciales directes.
Le Conseil d’Etat relève les manquements de la société à l’obligation de recueillir l’accord des prospects au moment de la collecte de leur numéro de téléphone, au droit à l’information et au droit d’opposition résultant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés (ci-après loi «Informatique et libertés»).
Manquement à l’obligation de recueillir le consentement des personnes concernées
L’article L. 34-5 du Code des postes et télécommunications interdit de procéder à la prospection directe par voie électronique sans le recueil préalable du consentement des prospects. Dans sa version applicable en l’espèce (l’article a depuis été modifié par une ordonnance du 24 août 2011) le texte interdisait «la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen». La société requérante soutenait que le texte ci-dessus ne visait pas la prospection par SMS. Or, l’article 1er de la loi du 21 juin...