Si les résultats imposables des établissements stables français d’entreprises étrangères doivent de façon générale être déterminés comme si ces établissements constituaient des entreprises autonomes, distinctes de leur siège étranger, la doctrine administrative française refuse traditionnellement la déduction de frais financiers ou de redevances à raison des capitaux ou des actifs incorporels mis par le siège étranger à la disposition de l’établissement stable.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier.
Elle justifie cette position par l’absence de relation juridique de prêt ou de concession de licence entre deux parties d’une même personne morale. La solution est différente si l’entreprise apporte la preuve que des charges financières ont été exposées par le siège en relation directe avec les activités de l’établissement français et lui sont donc imputables. Aucune déduction n’est en revanche possible en France si le siège prélève sur ses capitaux propres les sommes qu’il met à disposition de son établissement français. Il en va toutefois différemment dans le secteur bancaire : le commerce de l’argent étant alors le cœur d’activité, il est admis que soient fiscalement reconnus des prêts entre siège et succursales bancaires parce qu’ils constituent des transactions similaires à celles qui sont effectuées avec la clientèle.
Le contribuable doit alors identifier en comptabilité, parmi les sommes qui sont mises à disposition de l’établissement, celles qui sont assimilées à des capitaux propres et ne donnent pas lieu à rémunération et celles qui sont traitées comme des prêts sur lesquels sont calculés des intérêts déductibles au niveau de l’établissement stable et imposables au niveau du siège. Selon cette répartition, le résultat imposable en France de l’établissement sera majoré ou minoré, et l’administration surveille de près les choix faits à ce titre par les établissements bancaires, en critiquant la «surcapitalisation» des succursales étrangères des banques françaises et,...