Le Conseil d’Etat se prononce sur la notion de subvention publique au regard du CIR, et la définit comme « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public ».
Il censure l’analyse de la CAA de Paris du 8 février 2022 selon laquelle devaient également être considérées comme des subventions publiques et déduites du CIR les aides versées par des organismes privés investis d’une mission de service public, en contrepartie d’un projet de recherche, et qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie.
En donnant une définition limpide des subventions publiques, il permettra aux entreprises de recentrer leur analyse sur les seules aides versées par des personnes morales de droit public.
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul de ce crédit d’impôt, que ces subventions soient définitivement acquises ou remboursables (CGI, art. 244 quater B, III).
La notion de subvention publique n’est toutefois définie ni par la loi, ni par la doctrine administrative.
Quelques décisions de juges du fond se sont prononcées sur certaines aides. Avaient ainsi été qualifiés de subventions publiques notamment : le prêt à taux zéro innovation (PTZI) octroyé par Oséo (désormais BPI France) (CAA Marseille, 17 jan. 2019, n° 17MA00208), les subventions versées par l’ANRT au titre de l’emploi des doctorants « CIFRE » (CAA Versailles, 6 nov. 2014, n° 13VE01842, Sté Microelectronics), et une aide à la recherche accordée par la direction des études et recherches d’EDF avant sa privatisation (CAA Nantes 4 jan. 2006, n° 04-1271, SA Delta Dore). Mais aucune définition des subventions publiques n’avait été donnée jusqu’à l’arrêt de la CAA de Paris en date du 8 février 2022 (CAA Paris, 8 fév. 2022, n° 19PA01989, Institut FCBA).
L’Institut technologique Forêt Cellulose Bois – Construction Ameublement (FCBA), organisme privé...