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Traitement fiscal des «marges arrière»

Le Conseil d’Etat donne des précisions

Publié le 3 avril 2015 à 10h34

Daniel Gutmann, CMS Bureau Francis Lefebvre

Par une décision du 4 février 2015 (n° 365815), le Conseil d’Etat précise l’impact des «marges arrière» sur le prix de revient des stocks. Bien que la loi commerciale régissant ces dernières ait évolué depuis l’époque des faits ayant donné lieu à l’arrêt, les principes dégagés par le Conseil d’Etat permettent d’éclairer le traitement de ces marges arrière en application de la loi actuelle.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris-1).

Une société exerçant une activité de distribution en gros de produits alimentaires avait, au titre des exercices clos en 2005 et 2006, calculé son résultat en valorisant ses stocks pour un prix de revient diminué des sommes perçues de ses fournisseurs à titre de «marges arrière», calculées en fonction du prix d’achat des produits auxquels elles se rapportaient. Ces sommes constituaient la contrepartie de prestations de services réalisées par le distributeur au profit de ses fournisseurs et ayant pour objet d’assurer la promotion des produits acquis auprès de ceux-ci en exécution de contrats dits de «coopération commerciale». A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration avait remis en cause cette déduction des marges arrière et rectifié à la hausse le résultat imposable de la société. C’est la légitimité de cette rectification qui était en cause devant le Conseil d’Etat.

Selon l’article 38. 3 du CGI, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Le prix de revient se définit lui-même, pour les biens acquis à titre onéreux, comme le prix d’achat des stocks minoré des «remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement (...) et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens» (CGI, ann. III, article 38 nonies). Il s’agissait donc de savoir si, comme le prétendait l’administration, les marges arrière ne pouvaient venir en réduction du prix d’achat des stocks.

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