Il est désormais établi qu’aucune quote-part de frais et charges ne doit être réintégrée en l’absence de plus-value nette à long terme.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
On se souvient que le législateur a instauré à compter du 1er janvier 2007 un régime d’exonération (techniquement, il s’agit plutôt d’une imposition à 0 %) des plus-values à long terme sur cession de titres de participation, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges dont le taux a évolué : initialement fixé à 5 %, il a été porté à 10 % en 2011 puis à 12 % à compter de 2012. A l’origine, l’assiette de cette quote-part était égale à la plus-value nette à long terme constatée par le contribuable au titre d’un exercice, c’est-à-dire la somme algébrique des plus et moins-values relevant du régime d’exonération à long terme. Puis le législateur est revenu sur le mode de calcul de cette quote-part dont l’assiette, à compter de 2012, n’est plus égale à la seule plus-value nette à long terme mais au montant brut de toutes les plus-values à long terme dégagées par le contribuable au cours de la période d’imposition, donc avant déduction des éventuelles moins-values à long terme.
Dans son exposé des motifs de la modification du mode de calcul de la quote-part de frais et charges, le gouvernement souhaitait, au-delà du simple rendement budgétaire, «renforcer le lien entre la quote-part imposable et le montant des frais et charges déductibles se rapportant aux participations cédées et celui des opérations exonérées». La rédaction de l’article 219-I a quinquies du CGI a donc été modifiée pour prévoir qu’«une quote-part de frais et charges...