Par trois arrêts récents du 17 juillet 2013 (CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, n° 360706 et n° 356523, min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding et CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, n° 352989, min. c/ Etablissements Bellaby), le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'application de l'abus de droit dans la mise en place du régime mère/fille.
Aux cas d'espèce, la société mère a acheté des titres de sociétés dénuées d'activité. La société a pris l'engagement de conserver les titres pendant deux ans et les a inscrits à son actif. Des dividendes, bénéficiant de l'exonération prévue aux articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI) s'agissant de l'application du régime mère/fille, ont été versés à la société mère pour un montant légèrement supérieur au coût d'acquisition des titres. Par la suite, la société a passé une provision pour dépréciation des titres venant en déduction de son résultat imposable, ce qui lui a permis une économie immédiate d'impôt sur les sociétés (IS).
La haute juridiction annule les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Paris qui avait jugé que ce schéma par lequel une société acquiert les titres de filiales sans activité mais conservant des réserves en trésorerie importante, en perçoit par la suite des dividendes exonérés d'IS en application du régime mère-fille, puis constitue une provision pour dépréciation des titres acquis, n'était pas constitutif d'un abus de droit.
Un dispositif anti-abus s'agissant des schémas de désinvestissement dits «coquillards» avait déjà été mis en place en application de l'article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant l'article 223 B du CGI relatif au régime de l'intégration fiscale. Cet article a été complété par l'article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative s'inscrivant dans la lignée des dispositifs anti-abus en matière de fiscalité des entreprises.