Par une décision bien connue en date du 16 février 2000 (SA Etablissements Quémener, n° 133296, conclusions Gilles Bachelier), le Conseil d’Etat a posé pour principe que pour la détermination de la plus-value de cession de parts de sociétés de personnes, il y a lieu de corriger le prix de revient des parts. Leur valeur d’acquisition doit être majorée de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci et des pertes de la société ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler, puis minorée des déficits que l’associé a déduits et des bénéfices de la société ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats
Dans l’affaire Quémener, la requérante avait acquis une participation dans le capital d’une société en nom collectif réalisant des pertes de sorte que la requérante avait imputé sur ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés la quote-part de ces pertes correspondant à sa participation, puis la requérante avait souscrit à une augmentation de capital de la société en nom collectif avant de céder pour 1 franc symbolique la totalité de sa participation. Tandis que le service vérificateur, puisant son inspiration dans un arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 1970 (Société X, n° 77667, conclusions Guy Schmeltz), avait considéré que cette opération s’était traduite par une moins-value à long terme à hauteur du prix de revient de la participation initiale, une moins-value à court terme à hauteur de l’augmentation de capital, et un profit exceptionnel égal au montant de la quote-part des pertes de la SNC imputées par la requérante sur son propre résultat, le Conseil d’Etat a considéré que l’opération avait dégagé une plus-value à long terme égale au montant des pertes imputées diminué du prix d’acquisition de la participation initiale et une moins-value à court terme du montant de l’augmentation de capital.
Les conclusions du commissaire du gouvernement Gilles Bachelier laissent à penser que le Conseil d’Etat aurait institué ce mécanisme dans un souci de «neutralité fiscale» : les sociétés de personnes (non soumises à l’IS) ayant pour caractéristique que les résultats qu’elles...