Deux décisions du 16 février 2015 (n° 364676 SCI ROYO, n° 369862 SCI La Haie de Roses) constituent un nouvel épisode très attendu par les professionnels de l’immobilier qui sont souvent confrontés à la détermination de leur budget pour lancer un programme de rénovation lourde d’immeubles.
Par Laurent Chatel, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Pour l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les immeubles bâtis existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, le cas des immeubles en cours de restructuration lourde a souvent fait l’objet de divergences d’interprétations entre les contribuables et les services fiscaux. Ces derniers sont toujours prompts à considérer que l’immeuble en cours de travaux demeure passible de la taxe foncière selon l’évaluation d’origine.
Ainsi, pour s’opposer à cette analyse, il était courant de s’appuyer sur la décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles qui avait jugé comme non bâtis les immeubles ayant fait l’objet d’une démolition suivie d’une reconstruction ou d’une restructuration entraînant une restauration complète et une augmentation très importante du volume ou de la surface de la construction ainsi que la création d’aménagements intérieurs neufs (CAA de Versailles du 7 mars 2006 n° 03-1219, 3e ch., Sté Silic). Régulièrement, les services fiscaux écartaient cette décision en considérant qu’il s’agissait d’un cas d’espèce.
Dans une décision récente, le Conseil d’Etat estime que si les travaux portant sur le gros œuvre ont pour effet de rendre l’immeuble, dans son ensemble, impropre à toute utilisation, le terrain relève de la seule taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette conclusion est identique dans une seconde affaire lorsque l’immeuble est délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu’il avait subies, de sorte qu’il ne constituait donc pas une propriété bâtie soumise à cette imposition.