Il importe pour les entreprises d’être vigilantes sur la présentation des demandes d’autorisation de licenciement, étant par ailleurs rappelé que l’inspecteur du travail doit également contrôler les efforts de reclassement proposés par l’entreprise et éventuellement refusés par les salariés.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le Code du travail dans sa version antérieure à la loi «Travail» du 8 août 2016 avait adopté deux causes de licenciement économique, à savoir les difficultés économiques et les mutations technologiques. La jurisprudence avait complété ces dispositions légales en y ajoutant la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et la cessation d’activité, étant précisé qu’un tel licenciement ne peut être envisagé que «pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification…» qui serait refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail. Il convient d’ajouter que la loi Travail précitée a remanié l’article L. 1233-3 du Code du travail en y intégrant les causes émanant de la jurisprudence.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation d’un licenciement économique concernant un salarié protégé, il appartient à l’inspecteur du travail de contrôler la régularité de la procédure suivie, en particulier celle de la consultation du comité d’entreprise, s’il existe, sur la décision économique au titre de ses attributions générales ainsi que la consultation de cette même instance qui doit donner un avis sur le licenciement du salarié avec un vote à bulletins secrets. Outre ce contrôle de régularité, l’inspecteur du travail doit opérer un contrôle sur la cause économique présentée par l’entreprise. Il faut souligner que le Conseil d’Etat a été amené à préciser dans un arrêt du...