La notion de « contrôle » en matière fiscale connaît une actualité jurisprudentielle inédite ces derniers mois. Compte tenu de son importance dans l’application de certains dispositifs fiscaux, notamment pour les besoins de la déduction des charges financières, la question de ses contours et de son articulation avec le droit commercial se pose avec acuité.
Selon les dispositifs existants et les objectifs poursuivis par le législateur, la notion de contrôle en matière fiscale utilisée pour encadrer la déduction des charges financières s’interprète soit par référence au droit commercial, et notamment aux articles L. 233-3 (contrôle en droit des sociétés) et L. 233-16 du Code de commerce (contrôle pour les besoins de l’établissement des comptes consolidés), soit au travers de notions sui generis fiscales, la plus identifiée étant celle d’« entreprise liée » ou « entreprises dépendantes » définie au 12 de l’article 39 du Code général des impôts (CGI).
Cette dernière notion visait à définir les contours d’un dispositif anti-abus relatif aux redevances tirées de l’exploitation des droits de propriété industrielle au sein d’un groupe d’entreprises. Elle identifie ainsi l’existence de liens de dépendance entre deux entreprises dans deux hypothèses, à savoir (i) celle dans laquelle l’une des entreprises détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, et (ii) celle dans laquelle les deux entreprises sont placées l’une et l’autre, dans les conditions précédemment définies, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Bien qu’initialement réservée à un dispositif anti-abus d’une portée limitée, la notion d’« entreprises liées » est aujourd’hui fondatrice en matière de déduction des charges financières, puisqu’elle permet de définir le taux d’intérêt déductible, avec des conditions de déduction plus favorables entre entreprises entretenant des liens de dépendance.