Si la Cour de cassation a explicité clairement la liberté d’organisation des pouvoirs de direction au sein de la SAS, les délégations de pouvoirs de direction générale d’une SA n’ont pas fini de faire des vagues, comme en atteste un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016.
Par Jérôme Lombard-Platet, avocat associé, DS Avocats
En l’espèce, deux SA, filiales d’un groupe de courtage étaient dirigées par le même président-directeur général, non rémunéré, ce dernier étant par ailleurs actionnaire et dirigeant de la société chargée d’effectuer pour le compte desdites SA un certain nombre de prestations de gestion et de comptabilité. Estimant que ces honoraires se substituaient en réalité aux rémunérations qui auraient dû être fixées par le conseil d’administration et versées au directeur général des SA, conformément aux règles légales, les deux SA ont assigné la société prestataire en remboursement des sommes, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Les juridictions de fond les ont déboutées tour à tour, observant que les rémunérations versées étaient la contrepartie de prestations contractuelles effectives et que les conventions étaient valides et dûment autorisées par le conseil d’administration. La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi en relevant que ces conventions qui portaient sur des prestations de «management directorial et commercial» ne recouvraient pas l’ensemble des fonctions de direction générale et qu’ainsi le versement de ces sommes ne correspondait pas à la rémunération d’un mandat social.
Les SA prétendaient faire constater que ces rétributions contractuelles dissimulaient des rémunérations de mandataires sociaux et que leur paiement avait été fait «sans pouvoir» (sic). Ne contestant pas la réalité des prestations réalisées au titre des conventions et ne sollicitant pas la nullité des conventions pour absence de cause de la délégation de direction générale, conformément à la jurisprudence Mecasonic, l’entreprise était vouée à l’échec.