Destinées à faire interdiction aux salariés de travailler, après la rupture de leur contrat de travail, dans des activités concurrentes à celles de leur employeur, les clauses de non-concurrence ont suscité un important contentieux, en particulier depuis le revirement de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2000 subordonnant la validité de ces clauses au paiement d’une contrepartie pécuniaire. Les clauses étant désormais assorties d’une indemnité financière, versée mensuellement pendant toute la durée d’interdiction, la nécessité pour l’employeur de s’aménager une faculté de renonciation unilatérale est apparue avec d’autant plus d’acuité, ce qui a continué d’alimenter abondamment le contentieux prud’homal.
En l’espèce, il s’agissait du contrat d’une directrice des ventes comportant une clause de non-concurrence d’une durée d’un an courant à compter de la rupture effective du contrat de travail. Contractuellement, l’employeur s’était réservé la faculté de libérer la salariée de cet engagement, sous réserve de lui notifier sa décision, soit à tout moment durant le préavis, soit dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis, soit, en l’absence de préavis, à l’occasion de la notification du licenciement.
Or, les parties s’étaient accordées sur le principe d’une rupture conventionnelle homologuée de leur collaboration, régularisant à cet effet le 27 mars 2015 une convention de rupture, dont le terme du contrat était fixé au 5 mai 2015. Constatant que l’employeur ne l’avait pas déliée de son engagement de non-concurrence, la salariée avait sollicité le règlement de l’indemnité afférente. En réponse, l’employeur lui avait fait savoir le 11 septembre 2015 qu’il l’avait libérée de son obligation de non-concurrence depuis son départ. Excipant de la tardivité de la renonciation au regard des stipulations contractuelles, la salariée avait fort logiquement saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de l’intégralité de la contrepartie pécuniaire. Or, si la cour d’appel avait fait droit à sa demande, c’est uniquement en limitant la condamnation à la période se rapportant au 5 mai jusqu’au 11 septembre 2015. A cet effet, les juges du fond avaient considéré...