Les applications récentes de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce sanctionnant le déséquilibre significatif appellent la vigilance des entreprises dans la conduite des négociations 2014 à la veille de l’échéance du 1er mars.
Par Blanche de La Mure, avocat, et Valérie Marx, avocat, Fidal.
En ce début d’année, doivent être prises en compte les applications récemment faites ou évoquées de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui sanctionne le fait «de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties», par :
– la cour d’appel de Paris – seule juridiction compétente en appel – qui a notamment sanctionné des déséquilibres dans le cadre de procédures engagées par le ministre de l’Economie (CA Paris, 4 juillet 2013 ; CA Paris, 11 septembre 2013 ; CA Paris, 18 septembre 2013 ; CA Paris, 20 novembre 2013) ; et dans le même temps, refusé de condamner un distributeur (CA Paris, 23 mai 2013 ; CA Paris, 25 octobre 2013 ; voir, pour d’autres refus, T. com. Paris, 24 septembre 2013 ; T. com. Evry, 6 février 2013) ;
– la DGCCRF qui, relayant le 15 octobre dernier sur son site Internet les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, a rappelé «l’importance de l’action du ministre chargé de l’Economie au nom de la protection de l’ordre public économique» et relevé le prononcé d’amendes civiles «d’un montant significatif» visant «à sanctionner ce trouble mais également à garantir une dissuasion efficace, en décourageant toute récidive aussi bien de l’entreprise assignée que des autres opérateurs économiques» ;
– la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), qui a publié sur son site internet les bilans de l’Université de Montpellier et de la DGCCRF sur la jurisprudence de l’année 2012 en matière de pratiques restrictives de concurrence ;