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Le «déséquilibre significatif» s’appliquerait au prix…

Publié le 11 septembre 2015 à 13h53    Mis à jour le 11 septembre 2015 à 17h44

Olivier Leroy, Fidal

L’encadrement des négociations a visiblement franchi un nouveau stade dans l’exigence de transparence. La suspicion qui semble peser sur l’acheteur justifierait désormais le contrôle de la construction du prix convenu. La cour d’appel a tranché : le principe de transparence prévaut, selon elle, sur celui de la libre négociabilité.

Par Olivier Leroy, avocat associé, département droit économique (pôle concurrence-distribution), Fidal

Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2015, ont été jugées constitutives d’un déséquilibre significatif, les clauses contractuelles qui :

«ne subordonnent le versement de la ristourne de fin d’année (RFA) (…) à aucune obligation à la charge du distributeur» ;

«ne précisent pas l’obligation mise à la charge du (distributeur)» ;

«ne précisent pas le montant du chiffre d’affaires annuel minimum justifiant le versement de la RFA» ;

«fixent le montant du chiffre d’affaires annuel minimum justifiant le versement de la RFA à un montant inférieur de près de moitié à celui réalisé l’année précédente et l’année durant laquelle la RFA était due».

Cet arrêt ne manquera pas de susciter de nombreux commentaires, soutiens et critiques à plus d’un titre.

La cour affirme ce qui pouvait être pressenti à la lecture de l’arrêt «Ikea» du 23 mai 2013, lequel laissait présager un contrôle de la dégradation tarifaire sur le terrain du déséquilibre significatif : «le principe de libre négociabilité des conditions de vente […] n’a pas supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractant même lorsque ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale ; […] la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause l’obligation prise par le distributeur à l’égard du fournisseur».

Le contrôle de l’adéquation entre la réduction de prix obtenue et la contrepartie offerte par le distributeur relèverait de la compétence du juge.

Par cet arrêt, le ministre obtient une décision emblématique pourtant contraire à ses plus récentes positions. Dans sa note d’information du 22 octobre 2014 (n° 2014-185), la DGCCRF relevait que «les réductions de prix peuvent être conditionnelles ou inconditionnelles»… Lors de l’examen du projet de loi Macron, le ministre rejetait, lui, tout amendement évoquant l’application du déséquilibre significatif aux réductions de prix au motif du respect du principe de négociabilité.

Désormais, le tarif du fournisseur et les réductions de prix définies dans ses CGV seraient les derniers éléments non contrôlés par le juge.

Par cet arrêt, l’encadrement des négociations a visiblement franchi un nouveau stade dans l’exigence de transparence. La suspicion qui semble peser sur l’acheteur justifierait désormais le contrôle de la construction du prix convenu. La cour d’appel a tranché : le principe de transparence prévaut, selon elle, sur celui de la libre négociabilité.

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