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Le prépack cession

Le dispositif s’installe dans le paysage des procédures collectives

Publié le 11 mars 2016 à 14h59

Edouard Bertrand, Lamy Lexel

Depuis deux ans que l’ordonnance du 12 mars 2014 est entrée en vigueur, nous pouvons désormais faire un premier bilan de l’une de ses principales innovations : le prépack cession.

Par Edouard Bertrand, avocat associé, Lamy Lexel

L’ordonnance du 12 mars 2014 a sérieusement complété la panoplie des «instruments» que l’on trouve dans la boîte à outils que constitue le Livre VI du Code de commerce, afin de réparer les pannes ou les baisses de régime que connaissent les entreprises.

Cette réforme a, par exemple, créé deux nouveaux modes de traitement des difficultés : la sauvegarde accélérée et le rétablissement professionnel.

Pourtant, l’innovation principale porte sur le prépack cession ou «cession préétablie», même si ces termes ne figurent jamais dans les dispositions nouvelles du Code.

De quoi s’agit-il ?

L’ordonnance a recherché une solution intermédiaire entre :

– les plans de redressement par continuation : statistiquement, ils sont peu nombreux puisqu’il s’agit de rembourser dans la durée l’intégralité du passif. Et souvent ils échouent après le paiement des premières échéances au montant minoré ;

– et les plans de cession : plus fréquents, ils sont adoptés dans la contrainte de la durée et de la publicité des procédures collectives, ce qui dégrade la valeur du fonds de commerce, donc le prix des actifs repris.

L’idée a consisté à instaurer un mécanisme qui se décline en deux phases : la première profite de la confidentialité des modes amiables et préventifs (mandat ad hoc et conciliation), la seconde met en œuvre la cession rapide des actifs, dans le cadre d’une procédure collective, afin de conserver leur valeur.

Comme souvent en matière de traitement des difficultés, la pratique que les professionnels avaient mise en place de façon empirique a été depuis codifiée.

Reste à réussir la bonne articulation entre la confidentialité, protectrice de valeur, et la publicité, stimulatrice d’une mise en concurrence des projets de sauvetage de l’entreprise en difficulté : si la préparation de la cession est confidentielle (1), sa réalisation reste officielle (2).

1. La préparation confidentielle de la cession

Les procédures de mandat ad hoc ou de conciliation sont strictement confidentielles (art. 611-15 C. com.). Toutes les parties prenantes à ces procédures ont interdiction d’en faire état.

Les dirigeants de la société, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, les actionnaires et les créanciers qui participent à la recherche de l’accord sont tenus à cette confidentialité.

Outre la mission traditionnelle consistant à négocier le reprofilage de la dette avec les créanciers, le dispositif nouveau prévoit que le conciliateur «peut être chargé, à la demande du...

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