Par un arrêt du 7 mai dernier le Conseil d’Etat vient de porter un nouveau coup à l’édifice déjà fragilisé de la retenue à la source française sur les dividendes. Une décision prise sur le fondement du droit communautaire.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier.
Les faits étaient simples : le contribuable, un particulier résident fiscal de Belgique, avait perçu en 2006 des dividendes de source française sous déduction de la retenue à la source perçue au taux maximum de 15 % autorisé par la convention fiscale franco-belge. A la suite de modifications de la législation fiscale belge, le crédit d’impôt auquel cette retenue à la source française devait, en application de la convention, ouvrir droit en Belgique n’était en pratique plus applicable de sorte que la retenue de 15 % constituait une imposition définitive. Or la CJUE avait considéré que l’absence d’octroi effectif par la Belgique d’un crédit d’impôt ne constituait pas une violation par cet Etat de ses obligations au titre du Traité CE (affaires 513/04 et 128/08). Restait donc à critiquer le principe même de l’application par la France d’une retenue à la source au taux de 15 %. C’est désormais chose faite par cette nouvelle décision, confirmant l’arrêt de la CAA de Paris, qui conclut au caractère discriminatoire de la retenue au taux de 15 % et donc à son incompatibilité avec le principe de libre circulation des capitaux, dans la mesure où elle s’avérait supérieure à l’impôt qu’aurait supporté un résident fiscal français à raison du même montant de dividende.
Le Conseil d’Etat rappelle en effet que lorsque l’Etat membre de source des dividendes choisit d’imposer tant les bénéficiaires résidents que les non-résidents, tous se trouvent au regard de cette imposition dans la même...