L’ordonnance du 10 février 20161 qui porte la réforme le droit des contrats ne prévoit pas, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, un dispositif général de sanction des clauses abusives.
Le futur article 1171 du Code civil sera ainsi rédigé : «Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.»
Si le projet de réforme avait la volonté ambitieuse d’introduire une disposition générale permettant au juge d’écarter de tout contrat une clause dite abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, l’ordonnance en limite finalement considérablement le champ pour ne l’appliquer qu’aux seuls contrats d’adhésion, qu’elle définit dans le même temps comme «(…) celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties2».
Cette restriction répond à de vives critiques émises tant par les professionnels du droit3 que par les acteurs économiques dans un souci d’attractivité du droit français et de sécurité juridique des transactions4. Le droit français reste ainsi dans la lignée de ses voisins européens en ne permettant pas un contrôle généralisé de tout contrat.
La réforme respecte également le principe de liberté contractuelle auquel il ne doit pas être porté atteinte lorsque les parties ont librement négocié le contenu de leur contrat. Et ce d’autant plus fort que le droit de la consommation1 et le droit commercial1 contiennent déjà des dispositifs de...