Les comités d’entreprise disposent de moyens financiers sous la forme de deux budgets distincts, le premier correspond à une subvention de fonctionnement, l’employeur devant verser chaque année au comité un montant équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute. Le second est destiné au financement des activités sociales et culturelles.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La loi n’a pas fixé de montant minimum pour cette subvention, l’article L. 2323-86 du Code du travail prévoyant que la contribution versée chaque année «ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise».
L’année de référence étant ainsi déterminée, le pourcentage légal de la subvention annuelle est obtenu en divisant le montant des dépenses de cette année de référence par le montant de la masse des salaires bruts de l’entreprise au cours de la même année. Le pourcentage ainsi arrêté devra être maintenu définitivement pour les années à venir.
La question s’est posée de savoir comment il fallait calculer le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles lorsque l’entreprise comprend plusieurs comités d’établissement et un comité central d’entreprise. La jurisprudence de la Cour de cassation a considéré depuis plusieurs années que dans ce cas, la contribution devait être calculée au niveau de l’entreprise en divisant l’ensemble des dépenses sociales de l’année de référence par la masse salariale de tous les salariés de celle-ci. Le taux ainsi obtenu est donc unique pour toute l’entreprise et il sera ensuite appliqué à la masse salariale de chaque établissement, la subvention ainsi calculée étant alors versée à chacun des comités d’établissement qui assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles des salariés qui lui sont rattachés.