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Code monétaire et financier

Le financement par compte courant d’associé assoupli et clarifié par la loi Pacte

Publié le 13 septembre 2019 à 11h52

Arnaud Reygrobellet, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les avances en «compte courant» désignent traditionnellement les sommes que les associés mettent ou laissent à la disposition (par exemple, des dividendes non réclamés) de la société indépendamment des apports qu’ils ont réalisés. Pour admettre cette pratique, il a fallu apporter une dérogation au monopole bancaire de «réception de fonds remboursables du public», énoncé à l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Avant la loi Pacte, l’article L. 312-2, 1° du Code monétaire et financier, portant cette dérogation, formulait deux séries d’exigences.

D’abord, le texte imposait aux associés ou actionnaires de détenir «au moins 5 % du capital social» de la société en direction de laquelle l’avance était réalisée. Cette condition est supprimée par la loi Pacte. Plus aucun seuil n’étant requis, le recours à ce mode de financement s’en trouve naturellement facilité.

Ensuite, l’article L. 312-2 admettait que certains mandataires sociaux puissent, même s’ils n’étaient pas associés (à hauteur de 5 %), réaliser des apports en compte courant. Mais la liste des mandataires visés était curieusement construite et s’était avérée très lacunaire. La réforme consécutive à la loi Pacte corrige la malfaçon. Ainsi, les présidents de SAS ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA et des SAS figurent désormais sur la liste des personnes autorisées à faire un apport en compte courant sans porter atteinte au monopole bancaire.

Au-delà de ces modifications, les précautions habituelles devront être observées lorsqu’on entend utiliser ce mode de financement. Lors de la mise en place du compte, il faudra veiller à respecter le cas échéant les règles concernant le contrôle des conventions réglementées, voire celles durcies à l’occasion de la loi Pacte sur le contrôle des investissements étrangers. A supposer que celles-ci aient été respectées, il existe une parfaite indépendance entre la qualité d’associé et celle d’apporteur en compte, en ce sens que l’associé a la possibilité, sauf si une clause contraire l’en empêche, de demander à tout moment restitution des sommes portées en compte ; et ce, même si cette demande est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier de la société.

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