es dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt recherche comprennent les rémunérations (brutes) et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales (patronales), dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires (article 49 septies I, b de l’annexe III au CGI).
Par Christophe Leclère, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Les décisions du Conseil d’Etat ayant assimilé la participation et l’intéressement versés aux chercheurs et techniciens de recherche à des accessoires à leur rémunération entrant dans la base de calcul du CIR (CE, 12 mars 2014, n° 365875 et 365877, SAS Diana Ingrédients) ont suscité chez les praticiens la question de savoir si le forfait social, représentant 20 % de ces rémunérations, pouvait s’assimiler à une cotisation sociale obligatoire entrant également dans l’assiette du CIR.
Plusieurs arguments militaient selon nous en faveur d’une telle assimilation :
– le forfait social est en premier lieu défini comme une «contribution à la charge de l’employeur» (CSS, art. L. 137-15), prenant la forme d’un prélèvement social patronal obligatoire. Il s’est substitué, dès son origine, aux cotisations sociales patronales afin de combler des «niches sociales» formées de sommes n’entrant pas dans l’assiette de ces cotisations. Le produit de cette contribution est par ailleurs affecté à la CNAV et au fonds de solidarité vieillesse (CSS, art. L. 137-16) ;
– au plan comptable, il donne lieu à la comptabilisation d’une charge à payer au crédit du compte 486 «Organismes sociaux – autres charges à payer», par le débit du compte 6451 «Cotisations à l’Urssaf» ;
– au plan fiscal, l’administration a admis la déductibilité de cette contribution du résultat imposable, suivant les mêmes règles que les charges sociales afférentes aux salaires (BOI-BIC-CHG-40-40-40).
Le tribunal administratif de Montreuil (11 avril 2013, n° 1203780, Sté ST Microelectronics) a toutefois rendu un...