Le contrôle douanier connaît actuellement une révolution : transfert de compétence en cours, nouvelles compétences à venir, tribulations autour de l’article 60 du Code des douanes national par la décision QPC 2022-1010 ou encore création du Parquet européen. En parallèle, les enjeux douaniers n’ont jamais été aussi importants : sécurité des frontières, sanctions économiques, droits additionnels, impact des politiques prix de transfert ou encore export control.
Les dispositions relatives au contrôle connaissent une évolution au cas par cas principalement au gré des évolutions jurisprudentielles. Il serait donc justifié de mettre un terme à une telle situation particulièrement bancale comme le démontrent encore des décisions judiciaires récentes et de promouvoir une refonte du Code des douanes national.
Ainsi, le devoir de réécriture imposé par le Conseil constitutionnel avant le 1er septembre prochain devrait constituer la première étape de travaux structurants autour d’un enjeu central : quel est l’objectif du contrôle douanier ? Plus particulièrement, quel est son objectif vis-à-vis d’opérateurs de bonne foi dans des situations où il n’y a aucun enjeu de taxation, ni menace en matière de sécurité ?
A l’heure où l’administration concentre sa politique d’orientation des contrôles sur le dédouanement et où le devoir de vigilance des opérateurs est renforcé, l’opportunité de la notification d’infraction automatique du simple fait d’un manquement formel, alors même que les droits et taxes pourraient ne pas être perçus en raison de justes motifs juridiques, interroge. A titre d’exemple, une erreur déclarative commise par un opérateur de bonne foi, relative à l’importation d’un produit dont l’affectation à une destination particulière ne fait strictement aucun doute, doit-elle conduire à considérer les droits afférents comme éludés ou « seulement » compromis pour reprendre la distinction si peu appliquée de l’article 412 du Code des douanes national ?