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Le licenciement disciplinaire après la période de protection du représentant du personnel

Publié le 13 avril 2022 à 11h03

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

On rappellera qu’il est interdit de procéder au licenciement d’un salarié justifiant d’une protection en qualité de représentant du personnel sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. La durée de la protection varie selon le mandat exercé. A défaut, le licenciement est nul, ce qui permet au salarié qui le demande d’obtenir sa réintégration, ces dispositions étant d’ordre public.

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Le bénéfice du statut protecteur s’apprécie à la date d’engagement de la procédure de licenciement. Ainsi, la procédure engagée alors que la protection du salarié a expiré est régie par les règles de droit commun, sans qu’il faille requérir l’autorisation de l’Inspection du travail.

Afin d’éviter que cette procédure puisse être contournée, la jurisprudence est venue préciser que le salarié protégé ne pouvait faire l’objet d’un licenciement disciplinaire après la période de protection pour des faits commis durant la période de protection, lesquels auraient dû être soumis à l’examen de l’Inspection du travail. Par exception, il est toutefois admis que l’employeur puisse retrouver sa faculté de licencier librement, soit si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété après le terme de la protection, soit si l’employeur n’a eu connaissance des faits fautifs que postérieurement.

Faisant application de ces principes, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 16 février 2022 (n°20-16.171) publié au Bulletin.

En l’espèce, un salarié employé en qualité de responsable clientèle avait été convoqué à un entretien préalable le 29 octobre 2015, avant d’être licencié pour faute simple le 23 novembre 2015. A l’appui de cette décision, il lui était reproché d’avoir adopté un comportement irrespectueux et humiliant envers son assistante et d’autres collègues, ce qui avait généré pour ces dernières du stress et des tensions nuisant à l’accomplissement serein et efficace du fonctionnement du service. L’employeur avait également souligné que ce comportement s’était répété, nonobstant une mise à pied disciplinaire notifiée précédemment pour des faits similaires.

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