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Droit du travail

Le licenciement pour motif économique : un régime allégé

Publié le 9 février 2018 à 17h15

Isabelle Jaulin Grellier, Lamy Lexel

Dans le cadre des cinq ordonnances du 22 septembre 2017 en matière de droit du travail, l’une d’entre elles, l’ordonnance n° 2017-1387, s’attache plus particulièrement à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, et notamment aux modes de rupture du contrat de travail, dont le licenciement pour motif économique.

Par Isabelle Jaulin Grellier, avocat associé, Lamy Lexel

Pour rappel, déjà en 2016, avec la loi dite Travail du 8 août, le législateur, s’inspirant de la jurisprudence, s’était attaché à revoir la définition du motif économique du licenciement. Avec l’ordonnance Macron, de nouvelles modifications sont apportées (applicables depuis sa publication sous réserve des décrets).

1. Des modifications ayant trait au motif économique

1.1. Le périmètre d’appréciation du motif économique est réduit

Jusqu’à présent, il convenait d’apprécier le motif économique au niveau de l’entreprise ou, lorsqu’elle faisait partie d’un groupe, du secteur d’activité des entreprises de ce groupe, qui était commun au sien, quel que soit leur lieu d’implantation, France ou étranger.

Dorénavant, cette appréciation se fera de la même manière, sauf qu’en cas d’appartenance à un groupe, seules les entreprises relevant du même secteur d’activité que l’entreprise concernée, mais établies sur le territoire national, seront prises en compte. Peu importe donc la situation financière des entreprises situées à l’étranger dans un groupe de dimension internationale.

1.2. La notion de groupe est définie

Il n’existait, en droit du travail, aucune définition légale du groupe pour l’appréciation du motif économique.

Dorénavant, c’est chose faite (en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 novembre 2016 qui adoptait une définition économique du groupe) avec une référence au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail relatif au Comité de groupe lorsque le siège de l’entreprise dominante est situé en France. Lorsque tel n’est pas le cas et que l’entreprise dominante est située à l’étranger, il y a lieu de retenir les seules entreprises implantées en France.

1.3. La notion de secteur d’activité du groupe est précisée

Aucune définition n’était établie, la jurisprudence se référant à un faisceau d’indices.

Dorénavant, le secteur d’activité est caractérisé, notamment, par...

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