La décision Gallaher Ltd. de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 16 février, aff. C-707/20) apporte un éclairage intéressant sur l’appréciation des régimes de neutralisation des plus-values de cession d’actifs au sein d’un groupe fiscal intégré au regard des principes de liberté d’établissement et de circulation des capitaux visés aux articles 49 et 63 du TFUE.
Le groupe japonais Japan Tobacco Inc. détenait indirectement une société britannique Gallaher Ltd. et une société suisse JTISA par l’intermédiaire de la société néerlandaise JTIH. Gallaher ayant cédé en 2011 des actifs incorporels à la société suisse puis, en 2014, les titres d’une filiale à la société néerlandaise, les plus-values constatées lors de ces opérations ont été considérées par l’administration fiscale britannique comme immédiatement imposables, alors qu’elles auraient été neutralisées si les sociétés cessionnaires avaient été établies au Royaume-Uni. En effet dans ce cas, les sociétés cédantes et cessionnaires auraient pu revendiquer le régime britannique de fiscalité de groupe selon lequel aucune plus-value n’est reconnue fiscalement par la société cédante alors que la société cessionnaire en reprend les attributs fiscaux, notamment le prix de revient historique. Gallaher a contesté ces impositions, estimant qu’elles constituaient des restrictions à la liberté d’établissement de la société néerlandaise JTIH, ainsi qu’à la liberté de circulation des capitaux. La CJUE juge tout d’abord que le régime fiscal pertinent, à savoir le régime britannique de fiscalité de groupe, étant réservé aux sociétés placées sous contrôle commun avec un seuil de participation de 75 % qui implique l’exercice du contrôle ou d’une influence sur les filiales, il convient d’analyser la situation au reg...