Adaptation formelle du cadre des négociations commerciales au négoce professionnel, l’article L. 441-7-I du Code de commerce pourrait s’avérer être une réforme de fond…
Par Olivier Leroy, avocat associé, département droit économique (pôle concurrence distribution), Fidal
Le négoce professionnel «bénéficie», grâce à la loi Macron, d’un nouveau cadre légal pour les négociations commerciales entre industriels et grossistes. L’amendement porté par diverses fédérations professionnelles a prospéré et abouti à l’insertion de l’article L. 441-7-I nouveau dont le contenu mérite certaines précisions avant que ne soient évoquées quelques réflexions sur la portée de ce nouveau régime.
1. Le champ de l’article L.441-7-I du Code de commerce
Ces dispositions nouvelles ont d’abord vocation à ne s’appliquer qu’aux négociations de vente entre professionnels en vue d’une revente en l’état aux professionnels. D’interprétation stricte, cette dérogation ne pourra s’appliquer dès lors que l’acheteur détient directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de détail.
2. Le contenu de l’article
Le régime dérogatoire nouvellement adopté a essentiellement pour objet de simplifier les obligations formelles pesant sur les parties et d’éluder le risque de sanction administrative. Est notamment abrogée l’obligation de viser expressément le tarif du fournisseur au sein de l’accord ou celle d’assurer sa consultation par l’administration de contrôle.
Cet allégement est a priori vertueux au regard de l’impossibilité matérielle de figer un tarif pour l’année dès lors que la négociation porte sur des produits à cours ou des produits dont le tarif évolue constamment dans le temps et/ou l’espace. A ce titre, le nouveau régime réduit manifestement le risque de sanction administrative qui pesait sur les parties depuis la loi Hamon. En l’absence d’obligation...