Parmi les nouveautés de la réforme du droit des contrats entrant en vigueurle 1er octobre 2016, la nouvelle obligation précontractuelle d’information doit rapidement être intégrée dans les processus d’acquisition d’entreprise1.
Par Stéphanie Roy, avocat associé, et Clémence Corpet, avocat, STC Partners
L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit dans le nouvel article 1112-1 du Code civil qu’une partie ayant connaissance d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Si le devoir d’information est un concept présent dans la jurisprudence depuis plusieurs décennies, le législateur a souhaité lui conférer une portée légale dans la perspective du renforcement de la transparence et de la sécurité juridique des contrats.
Désormais, les parties ne pourront ni exclure ni déroger à ce devoir, compte tenu de son caractère d’ordre public, et sa violation pourra entraîner, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, l’annulation du contrat en cas de vice du consentement en résultant2. Une lecture plus fine tend à faire craindre une restriction du champ d’application de ce devoir d’information, pouvant de facto limiter la protection dont bénéficiait l’acquéreur.
1. Une définition légaledu devoir d’information laissant place à l’interprétation
Sur le fond, le nouvel article 1112-13 du Code civil encadre le devoir d’information entre les cocontractants dans une définition légale, souffrant encore d’imprécision.
Ainsi, le devoir d’information ne peut porter que sur des informations (i) connues par son débiteur, (ii) «légitimement» ignorées de son créancier et (iii) dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier, étant précisé que pour être déterminantes, les informations doivent avoir «un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties».