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Plus-value des particuliers

Le nouveau régime applicable aux cessions d’actifs numériques est commenté par l’administration

Publié le 27 septembre 2019 à 11h36

Matias Labé et Simon Dumur, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le 2 septembre dernier, l’administration a publié ses commentaires sur le nouveau régime fiscal applicable, à compter du 1er janvier 2019, aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers (CGI, art. 150 VH bis). Notre analyse.

Par Matias Labé, avocat counsel, et Simon Dumur, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

La définition de l’actif numérique englobe, en les distinguant, les jetons et ce que l’on appelle communément les «cryptomonnaies». Ainsi, un actif numérique désigne à la fois :

– un jeton : tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits, qui s’échange au moyen d’une blockchain ; en pratique, il s’agit notamment des tokens issus d’opérations de levées de fonds (ICO : Initial Coin Offerings), sachant que les jetons répondant aux caractéristiques des bons de caisse ou des instruments financiers sont exclus de cette définition ;

– une «cryptomonnaie» : toute représentation numérique d’une valeur non étatique n’ayant pas le statut juridique d’une monnaie mais étant acceptée comme moyen d’échange et utilisée comme tel, comme le bitcoin.

On se souvient que la position historique de l’administration consistait à imposer ces gains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, position censurée par le Conseil d’Etat (arrêts du 28 avril 2018) qui a jugé qu’était applicable le régime des plus-values de cession de bien meubles. Compte tenu des inadaptations de ce régime pour les cessions d’actifs numériques (impossibilité de compenser les pertes et les gains, obligation de déclaration et de paiement de l’impôt dans le mois de la cession), la loi de finances pour 2019 a introduit un nouveau régime consistant à soumettre les gains occasionnels de cession d’actifs numériques à une imposition forfaitaire au taux global de 30 %1 (sans possibilité d’option pour le barème progressif)2.

Dans ses commentaires, l’administration apporte les précisions suivantes.

1. Champ d’application

1.1. Personnes imposables

Selon l’article 150 VH bis du CGI, entrent dans le champ de l’imposition les cessions d’actifs numériques réalisées par les membres du foyer fiscal, directement ou au travers d’une personne interposée.

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