Si la loi de finances rectificative pour 2014 a procédé à une uniformisation, en apparence simple, du traitement fiscal des revenus issus d’un rachat de titres, celle-ci n’emporte pas nécessairement les mêmes conséquences en fonction des différentes catégories d’investisseurs et laisse par ailleurs planer certaines incertitudes s’agissant de la société émettrice rachetant ses propres titres.
Par Siamak Mostafavi, avocat, et Nicolas André, avocat, Jones Day
2014 fut une année mouvementée pour le traitement fiscal des opérations de rachats de titres.
Par une décision datée du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel (CC) avait fondamentalement remis en cause le régime fiscal des rachats de ses propres actions par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Avant la décision du CC, le traitement fiscal des rachats était fonction de la procédure juridique utilisée par la société émettrice :
– lorsque les actions étaient rachetées pour être redistribuées aux salariés, ou dans le cadre du programme de rachat, les opérations étaient soumises aux régimes des plus-values de cessions de valeurs mobilières ;
– dans les autres cas (e.g. réduction du capital non motivée par les pertes), le régime fiscal était hybride puisqu’il revenait à traiter l’opération en partie en revenus distribués et, en partie, en plus-value.
Le CC avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité qui tendait à faire reconnaître qu’une telle différenciation du régime fiscal violait le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, puisqu’elle ne reposait ni sur une différence de situations des personnes concernées, ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le CC avait donné raison au contribuable (personne physique) et avait décidé (i) l’abrogation du 6e alinéa de l’article 112 du Code général des impôts (CGI) à partir du 1er janvier 2015, et (ii) l’application du régime des plus-values aux opérations ayant pris place avant le 1er janvier 2014. Pour les opérations de 2014, le CC avait décidé le même traitement que celui de (ii) ci-dessus, sauf si le Parlement en décidait autrement.
En d’autres termes, sous réserve des dispositions législatives ultérieures, le CC avait décidé une application généralisée du régime des plus-values.
C’est alors que, dans les tout derniers...