La directive MiFID II vient significativement modifier le cadre réglementaire du financement de la recherche externe. Moins d’un an avant son entrée en vigueur, le nouveau régime juridique du financement de la recherche est en cours de finalisation par les autorités de supervision.
Par David Masson, avocat associé, et Greta Gamb, avocat, Mazars Société d’Avocats
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé le 12 septembre 2016 une consultation relative aux nouvelles modalités de financement de la recherche par les entreprises d’investissement (EI) dans le cadre la directive du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) qui entrera en application le 3 janvier 2018.
Si MiFID II établit que la recherche peut être considérée comme une forme d’avantage ou d’incitation («inducement» en anglais), la directive déléguée du 7 avril 2016 (la «directive déléguée» ) précise quant à elle les conditions dans lesquelles la fourniture de la prestation de recherche ne peut être considérée comme un inducement afin que son coût puisse en conséquence être supporté par les portefeuilles des clients.
Dans le cadre de ces différentes démarches, l’objectif de l’AMF est d’apporter une grille de lecture de la nouvelle réglementation et de proposer des réponses pratiques aux principales questions posées, tout en privilégiant une transposition littérale de la directive déléguée. Son retour de consultation publique, publié le 9 février 2017, est l’occasion de faire un point d’étape sur la détermination du futur cadre réglementaire.
1. Le champ d’application matériel de la réglementation
Le nouveau régime s’appliquera uniquement aux travaux de recherche fournis aux EI visées par la directive MiFID II dans le cadre de leur activité de gestion individuelle ou de conseil en investissement. L’AMF précise que si l’EI choisit d’appliquer le régime à la gestion collective, l’accord du client...