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Management packages

Le partage de plus-value n’est pas une plus-value

Publié le 12 avril 2019 à 14h50

Martine Ebrard-Grellety et Germain Raillat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Complétant une jurisprudence encore parcellaire en matière de «management packages», le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur la qualification de sommes versées en application d’une convention de «partage de plus-value» (CE, 15 février 2019, n° 408867).

Par Martine Ebrard-Grellety, avocat associée et Germain Raillat, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans cette affaire, l’associé dirigeant d’une société cible avait apporté les titres qu’il détenait à une holding de reprise et avait continué à exercer dans la cible des fonctions de direction. En parallèle, celui-ci avait conclu une convention avec les investisseurs financiers en vertu de laquelle ces derniers s’engageaient, consécutivement à la cession simultanée des titres de la holding, à rétrocéder une fraction de la plus-value constatée. Ce «partage» était directement indexé sur les performances de la société, par référence au taux de rentabilité interne (ou «TRI») et également subordonné au maintien du dirigeant dans ses fonctions jusqu’à la cession des titres.

Si le dirigeant avait considéré que l’intégralité des sommes perçues devait être imposée dans la catégorie des plus-values, la cour administrative d’appel de Versailles avait au contraire entériné la distinction que l’administration fiscale avait opérée entre (i) les gains issus directement de la cession de ses actions dont la nature de plus-value n’était pas contestée et (ii) les sommes versées en application de la convention de partage devant être assimilées à un salaire.

Le Conseil d’Etat confirme la position de la cour administrative d’appel dans une formule de principe : quand les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, elles constituent un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Les juges relèvent en outre que la circonstance que le dirigeant ait par ailleurs supporté un risque significatif en sa qualité d’actionnaire n’est pas de nature à remettre en cause cette requalification.

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