Le contrat de travail d’un salarié employé en tant que consultant manager comportait une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, ainsi qu’une clause de non-sollicitation de clientèle, en vertu de laquelle il lui était fait interdiction, après la rupture de son contrat de travail, de démarcher la clientèle de son employeur.
Démissionnaire, il avait quitté son emploi le 26 février 2015 avant de saisir le 9 septembre 2015 la commission de conciliation de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle en contestation de la régularité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle prévues à son contrat. Cette procédure de conciliation, suspensive des délais de prescription, n’avait pas prospéré et s’était achevée le 9 mars 2016. Le 26 février 2018, le salarié avait alors pris l’initiative de saisir la juridiction prud’homale. A cet effet, il sollicitait d’abord des dommages et intérêts au titre de la nullité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, puis il avait complété ses demandes pour subsidiairement demander le 29 octobre 2018 le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, outre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail. Ces demandes pouvaient-elles près de trois ans après son départ effectif être encore jugées recevables au regard des règles applicables en matière de prescription ? C’est la question traitée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2024, n° 23-12.844.
A cet égard, on rappellera que l’action qui porte sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit (art. L. 1471-1 al. 1 du Code...