Le Conseil d’Etat retient une interprétation réaliste de la notion de prix d’acquisition, qui consiste à prendre dans la valeur du prix d’acquisition la partie de ce prix prise en charge par une autre personne que le contribuable.
Par Florent Ruault, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Lors de la constitution d’une société par action simplifiée, une contribuable avait souscrit 150 000 actions émises au prix de 1 500 000 euros, mais n’avait versé personnellement que la moitié du prix fixé pour l’acquisition, soit 750 000 euros. Suite à la cession des actions de la société, la contribuable avait déclaré la plus-value de cession en retenant, comme prix de revient des actions cédées, leur valeur nominale (1 500 000 euros). Elle s’était vu notifier un redressement correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix personnellement acquitté par elle, soit 750 000 euros.
La contribuable contestait l’interprétation faite par l’administration des dispositions de l’article 150-0 D VA du CGI, aux termes duquel la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur «prix effectif d’acquisition». Elle soutenait que la plus-value aurait dû être calculée non pas en retenant le montant versé par elle lors de l’acquisition mais bien la valeur d’acquisition fixée pour leur souscription, soit 1 500 000 euros. Le Conseil d’Etat censure la décision de la cour administrative d’appel qui n’était pas favorable aux arguments de la contribuable, en relevant que «le prix effectif d’acquisition […] doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations».
Il relève que la CAA a commis...