Le management package est un élément incontournable des opérations de LBO (leveraged buy-out). Il permet d’aligner les intérêts des managers sur ceux des actionnaires en proposant aux dirigeants d’acquérir, puis de revendre, sous certaines conditions des actions de la holding de reprise et de réaliser, le cas échéant, une importante plus-value. La question qui oppose l’administration aux dirigeants est de savoir si le gain réalisé dans le cadre du management package doit être imposé comme un complément de salaire ou comme une plus-value de cession de valeur mobilière.
Par Colin Bernier, avocat, associé, Stanislas Dujardin, avocat, et Floriane Stefanello, consultant, EY Société d’Avocats
Deux décisions de jurisprudence récentes viennent confirmer que ce n’est pas le montant du gain, ni la qualité du bénéficiaire, mais les conditions dans lesquelles l’opération se réalise qui doivent être appréciées pour déterminer les modalités d’imposition du gain.
Par un jugement du 17 juillet, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le supplément de prix de cession attribué au dirigeant en application d’une convention de «partage de plus-value», et correspondant à une quote-part de la plus-value de cession réalisée par les investisseurs financiers, ne constitue pas un complément de salaire. Le tribunal a ainsi considéré que dans la mesure où d’une part le dirigeant a pris un vrai risque en capital résultant de l’importance de son investissement lors de la création de la société et des engagements financiers pris, et d’autre part, il n’était pas démontré que le prix de cession des titres présentait un caractère anormal, ou une libéralité, le gain ne constituait pas un complément de salaire.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé pour la première fois sur cette question le 26 septembre 2014. Dans cette affaire, le requérant avait reçu des options d’achat d’actions de la holding d’acquisition à un prix très modique et dont le nombre dépendait de conditions de présence et de performance (objectifs quantitatifs tels que le taux de rentabilité interne de l’investissement) moyennant une faible indemnité d’immobilisation préalable. A l’occasion d’une offre de rachat...