Dans le contexte de la crise économique causée par la pandémie de la Covid-19, le législateur européen a instauré un nouvel outil au bénéfice des émetteurs afin de leur permettre de lever des capitaux dans un cadre réglementaire substantiellement allégé, tout en veillant à ce que les investisseurs disposent d’informations adéquates pour éclairer leur décision d’investissement : le prospectus de relance de l’Union.
Le prospectus de relance de l’Union a été introduit par le règlement (UE) 2021/337 du 6 février 2021, entré en vigueur le 18 mars 2021, lequel a modifié le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (le « Règlement prospectus 3 »), afin de « faciliter les investissements dans l’économie réelle, (…) favoriser une recapitalisation rapide des entreprises dans l’Union et (…) permettre aux émetteurs d’exploiter les marchés boursiers à un stade précoce du processus de reprise1 ».
En ligne avec l’objectif poursuivi par le législateur européen, le prospectus de relance de l’Union se distingue des autres formes de prospectus (constitués classiquement d’un document d’enregistrement universel et d’une note d’opération, comme le prospectus dit « simplifié » ou le prospectus dit « de croissance de l’Union », lesquels n’ont jusqu’à présent rencontré qu’un succès très limité auprès des émetteurs cotés) dans la mesure où il prend la forme d’un document unique approuvé par l’autorité de marché compétente (l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour ce qui concerne la France), soumis à un régime propre ayant vocation à expirer le 31 décembre 2022 (sauf prorogation de ce régime d’ici là).
En pratique, les conditions d’accès au prospectus de relance de l’Union en font un outil auquel il est possible de recourir pour un très grand nombre d’opérations de marché, en dépit d’un succès relativement limité à ce jour (i). Ce nouvel outil est à même de satisfaire pleinement l’objectif de bonne information des investisseurs, tout en bénéficiant d’un régime allégé et d’une procédure d’approbation accélérée par les autorités de marché compétentes (ii).