Depuis 2011, les trusts ayant un lien avec la France sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques. Si l’administration fiscale a précisé le champ d’application de ces obligations déclaratives, certaines zones d’ombre subsistent notamment en ce qui concerne le sort réservé au Protector résident fiscal français.
1. Le rôle du Protector
Rappelons que le trust implique une relation tripartite entre un constituant (« settlor ») qui se dessaisit de tout ou partie de ses biens en les confiant à un trustee qui a la charge de les gérer ou les administrer au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Les conditions de cette relation tripartite sont déterminées dans l’acte constitutif du trust également appelé « trust deed ».
Dans un trust, la désignation d’un Protector est courante mais demeure facultative. Il s’agit d’une personne physique ou morale généralement chargée de contrôler l’activité du trustee. Le Protector dispose à cet égard de certains pouvoirs dépendant de la volonté du constituant lors de la création du trust : son rôle peut être purement consultatif, ce peut également être un rôle de conseil. Il est parfois prévu que le Protector dispose du pouvoir de révoquer le trustee. Le Protector est donc généralement un tiers indépendant vis-à-vis du trustee et sa nomination est d’autant plus fréquente lorsque ce dernier est un institutionnel.
2. Les obligations déclaratives en matière de trust
Depuis 2011, l’article 1649 AB du CGI prévoit qu’est soumis à obligations déclaratives le trust3 :
– dont le constituant a son domicile fiscal en France ou ;
– dont l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou ;
– qui comprend un bien situé en France.
A compter de 20134, la loi a étendu le champ de l’obligation déclarative au cas du trustee résident fiscal de France (cas qui reste assez rare en pratique).
L’ordonnance du 12 février 20205 est venue ajouter deux autres situations génératrices d’obligations déclaratives :
– lorsque le trustee établi ou résidant en dehors de l’Union européenne acquiert un bien immobilier en France ;
– lorsque le trustee établi ou résidant en dehors de l’Union européenne entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier (« CMF »).
Si le trust est soumis à obligations déclaratives en France, une déclaration n° 2181-Trust-2 « de valeur vénale » doit être déposée avant le 15 juin de chaque année et une déclaration n° 2181-Trust-1 « événementielle » doit être déposée à chaque « modification » du trust. Un certain nombre d’informations relatives à l’identité des membres du trust, au contenu du trust deed, mais aussi à la valeur des actifs doit être déclaré à cette occasion.
Le non-respect de ces obligations déclaratives annuelles ou événementielles est sanctionné par une amende de 20 000 euros6.
3. Obligations déclaratives si le Protector est domicilié en France
3.1. Cas du Protector domicilié en France sans relation d’affaires avec le trustee
Stricto sensu, la loi ne prévoit pas que la seule présence du Protector en France emporte obligations déclaratives en France. Sont en revanche expressément cités le constituant, les bénéficiaires et le trustee.