On sait que les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise doivent être réintégrées à son résultat (ou au résultat d’ensemble d’un groupe intégré) si leur montant est supérieur à 3 millions d’euros (dispositif dit du «rabot» : CGI, art. 212 bis).
Par Dimitri Leboff, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Si le principe est clair, la définition de la charge financière laisse place à certaines interrogations en l’absence d’acception prédéfinie. C’est dans ce contexte que le tribunal administratif de Montreuil a récemment jugé que les intérêts versés et reçus dans le cadre de swaps de taux ne constituent pas des charges financières nettes «dès lors que ces intérêts ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise mais sont calculées sur un montant notionnel, quand bien même ces contrats de swap constitueraient des instruments de couverture d’emprunt réalisés à l’extérieur du groupe (...)» (TA Montreuil 18 janvier 2018 n° 1702561, Etablissement public régional Epinorpa).
Cette décision, qui devra être confirmée, n’est pas anodine puisqu’elle rappelle le critère légal univoque de détermination des charges à inclure dans le rabot qui est celui de la rémunération des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise.
Corrélativement, le tribunal souligne le fait qu’il n’est à cet égard nul besoin de se référer aux travaux parlementaires relatifs au rabot, le texte étant suffisamment clair pour ne pas nécessiter un tel éclairage. Il fait ainsi prévaloir une analyse juridique et non économique. Si économiquement en effet, les flux versés au titre d’un swap de couverture contribuent indirectement au coût financier de l’emprunt, ils ne rémunèrent pas pour autant à proprement parler une créance. Partant, il pourra être opportun de réfléchir, une fois cette jurisprudence stabilisée, aux autres cas de figure dans lesquels la même problématique peut exister.