Dans un arrêt en date du 30 décembre 2015 (CE 30 décembre 2015, n° 377855, société Opportunités Finances), le Conseil d’Etat juge que le recours à des factures fictives est constitutif de manœuvres frauduleuses justifiant l’application de la pénalité de 80 % indépendamment du nombre de factures fictives ou de la fréquence de recours au procédé.
L’article 1729 du CGI prévoit l’application soit de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, soit de la pénalité de 80 % pour manœuvre frauduleuse, mais ne prévoit aucune possibilité de modulation de la pénalité applicable.
En effet, le Conseil constitutionnel a dénié au juge la possibilité de moduler les pénalités de 40 % applicables en cas de «manquement délibéré» (Cons. const. 17 mars 2011 n° 2010-103 QPC)au motif que la loi fiscale a instauré une échelle de sanctions en prévoyant une pénalité de 40 % pour manquement délibéré et une pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses et qu’en conséquence, le juge de l’impôt n’a pas la possibilité de moduler lui-même la pénalité de 40 %. Les mêmes motifs conduisent à la même solution, s’agissant de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, suite à une vérification de comptabilité de la société Opportunités Finances (ci-après la «Société»), l’administration fiscale a remis en cause la déduction de charges supposées fictives au titre de l’exercice clos en 2006 sur le fondement de l’article 39-1 du Code général des impôts (ci-après «CGI») et a fait application de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses au motif que la Société avait eu recours à des factures fictives.
La cour administrative d’appel (CAA) de Paris avait semble-t-il été sensible aux arguments mis en avant par la Société pour contester l’application de cette majoration de 80 % qu’elle estimait excessive...