Le dispositif actuel de lutte contre la sous-capitalisation fête ses dix ans.Les années écoulées ont certes permis de réformer ce texte sur certains aspects, mais également de mettre en lumière diverses insuffisances et certaines exigences contestables de l’administration lors de contrôles. Revue de quelques problématiques que soulève le dispositif actuel.
Par Laurent Hepp, avocat associé, et Jean-Charles Benois, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le législateur fiscal s’était fixé un objectif ambitieux dans le cadre de la loi de finances pour 2006 : adopter un régime permettant d’encadrer la déduction des intérêts lorsque le poids de la dette liée supporté par une société soumise à l’IS était jugé trop important au regard de ses capacités économiques. Après dix années de pratique (dont une de période transitoire), le retour d’expérience est mitigé : si le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation est plutôt souple, et s’adapte correctement à nombre de situations particulières, les récentes réformes du texte comme certaines pratiques des services contrôleurs ternissent la toile.
1. Le dispositif légal : une limitation à double détente toujours plus sophistiquée
Initialement, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu par l’article 212 du Code général des impôts (CGI) avait vocation à ne s’appliquer qu’aux charges financières supportées à raison de la dette souscrite auprès d’entités liées (c’est-à-dire contrôlant le débiteur, ou placées sous contrôle commun avec ce dernier). Il comprenait ainsi (i) d’une part un plafond en termes de taux d’intérêt au-delà duquel les charges financières sont traitées comme non déductibles fiscalement (la «limite de taux»), et (ii) d’autre part trois plafonds en termes de poids relatifs de la dette et des charges financières supportées par l’entreprise (en l’occurrence, un plafond dette/fonds propres de 60/40 ; un plafond égal à 25 % de l’EBITDA ajusté de l’emprunteur ; et un plafond fonction du montant des intérêts financiers perçus de sociétés liées) qui, s’ils sont tous trois dépassés, conduisent à remettre en cause la déductibilité de la fraction des intérêts correspondant au dépassement du plafond maximal (la «limite de levier»).