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Cessions de métaux et objets précieux

Le régime d’imposition est-il légal?

Publié le 19 septembre 2014 à 12h11    Mis à jour le 1 octobre 2014 à 9h33

Jérôme Cuber, Requet Chabanel

Les cessions de métaux précieux (or, platine, etc.), bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par les particuliers fiscalement domiciliés en France sont imposées différemment selon le lieu de leur réalisation. La positon de l’administration française apparaît contestable.

Par Jérôme Cuber, avocat, Requet Chabanel.

Celles réalisées en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne sont en principe soumises à une taxe forfaitaire de 10 % sur le prix de cession (à laquelle s’ajoute 0,5 % de CRDS).

Les contribuables disposent toutefois de la faculté d’opter pour le régime d’imposition des plus-values sur biens meubles, lequel leur permet d’être taxés non plus sur le prix de cession mais sur la plus-value effectivement réalisée – diminuée d’un abattement de 5 % par année de détention dès la troisième année, soit une exonération totale après 22 ans – au taux global de 34,5 % (19 % d’impôt sur le revenu plus 15,5 % de prélèvements sociaux).

Afin d’éviter un risque évident de fraude, les exportations définitives de métaux et objets précieux réalisées depuis la France vers un Etat tiers à l’Union européenne sont soumises aux mêmes règles d’imposition, la taxe forfaitaire de 10 % (plus 0,5 % de CRDS) étant calculée – à défaut d’option pour le régime des plus-values sur biens meubles – sur la valeur en douane.

Les cessions de biens qui sont toujours demeurés physiquement dans un Etat tiers à l’Union européenne (lingots d’or figurant sur un compte détenu à l’étranger, tableaux de maître ornant une résidence secondaire située en dehors de l’UE, etc.) sont en revanche expressément exclues du champ d’application de la taxe forfaitaire.

L’administration fiscale considère toutefois, depuis fin 2012, que de telles cessions relèvent de plein droit du régime d’imposition des plus-values sur biens meubles précédemment évoqué.

Cette position, qui repose sur une rédaction sibylline des textes légaux applicables, apparaît sérieusement contestable.

Elle s’inscrit en effet en totale contrariété avec la volonté du législateur – telle qu’elle ressort des travaux parlementaires – lequel n’a jamais entendu que le régime des plus-values sur biens meubles puisse s’appliquer aux cessions de métaux et objets précieux autrement que sur option des contribuables.

Dans l’hypothèse même où l’interprétation de l’administration serait considérée conforme aux textes, c’est la légalité de ces derniers qui pourrait être contestée.

Les contribuables pourraient en premier lieu...

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