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Jurisprudence

Le régime français de l’intégration fiscale est-il parfaitement compatible avec le droit européen ?

Publié le 28 avril 2014 à 9h48    Mis à jour le 30 avril 2014 à 15h40

Arnaud Donguy et Emmanuelle Féna-Lagueny

Les développements récents de la jurisprudence communautaire permettent de douter de la conformité avec la liberté d’établissement de l’impossibilité pour deux sociétés sœurs détenues par une société mère européenne de former un groupe intégré.

Par Arnaud Donguy, avocat associé et Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.

Par une décision Papillon du 27 novembre 2008 (aff. C-418/07), la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) avait jugé que l’interdiction faite à une société tête de groupe d’intégrer fiscalement une sous-filiale française détenue à 95 % au moins via une société établie dans un autre Etat membre était incompatible avec la liberté d’établissement prévue à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette décision n’a cependant pas traité spécifiquement la situation de sociétés sœurs établies en France, dont le capital est détenu à 95 % au moins par une mère établie dans un autre Etat membre (et ne disposant pas d’établissement stable en France), qui sont, en l’état de la réglementation, empêchées de compenser entre elles leurs résultats alors qu’elles seraient en droit de le faire (en y ajoutant les résultats de leur société mère), grâce au régime de l’intégration fiscale, si la société tête de groupe était établie en France.

La question est actuellement examinée à la CJUE dans le cadre, très proche, du régime néerlandais de l’entité fiscale, régime qui permet d’imposer un groupe de sociétés comme une entité unique (affaire C-40/13). Au cas particulier, trois sociétés établies aux Pays-Bas, dont la mère est établie en Allemagne, se sont vu refuser le bénéfice du régime de l’entité fiscale au motif que leur mère commune était établie dans un autre Etat membre sans avoir aux Pays-Bas un établissement stable.

1. Vers une remise en cause des critères de constitution d’un groupe d’intégration ?

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