En l’espace de quelques semaines, les «intermédiaires en biens divers» ont fait l’objet de mesures de la part du législateur et du régulateur français. L’AMF démontre ainsi sa volonté d’appréhender les investissements ne relevant pas de la catégorie des instruments financiers.
Par Ambroise Liard, avocat associé, Diametis
Les intermédiaires en biens divers («IBD»), acteurs régulés relevant de l’article L. 621-9 II 8° du Code monétaire et financier («CMF») semblaient constituer une catégorie tombée en désuétude. Issu de la loi n° 83-1 du 23 janvier 1983, complétée par une instruction COB de mars 1986, le dispositif est codifié aux articles L. 550-1 et suivants du CMF. Aucune décision de sanction ne les avait concernés depuis 2005 (Akzenta, 3 novembre 2005).
Néanmoins, en l’espace d’un mois, une décision de sanction (Marble Art Investment, 7 avril 2014, après la décision Solabios du 23 juillet 2013), une disposition législative insérée dans la loi n° 2013-344 du 17 mars 2014 qui crée une nouvelle catégorie d’IBD faisant l’objet du II de l’article L. 550-1 du CMF, et une fiche technique publiée par l’AMF sur son site internet (norme interprétative dont le statut normatif est sujet à caution) viennent rappeler que le régulateur n’entend pas abandonner ce champ de compétence. Les enjeux sont importants : depuis la dernière crise boursière, et au regard de la faiblesse des taux d’intérêts, les épargnants sont attirés par des placements atypiques laissant croire à des rendements particulièrement attractifs. L’AMF a tergiversé plusieurs années avant de considérer qu’elle pouvait prendre le risque de soumettre ces investissements à la CDS et, parallèlement, à faire en sorte de «toiletter» cette notion en apparence obsolète.
Le caractère inédit de ce renouveau de la notion d’IBD impose de revenir sur la décision Marble Art Investment qui précise les éléments permettant de qualifier un IBD et ses obligations avant de montrer que ce régime juridique reste lacunaire.